INFOS STATUTAIRES JUILLET 2011

Publié le par niala

 

 

Le Mal-être des fonctionnaires au travail.

Un travail pénible n'est pas forcément physique. Un manque de soutien peut avoir des effets négatifs très importants. L'impact des conditions de travail sur la santé des agents est d'autant plus important que la durée de la vie professionnelle va s'allonger.

Certains arrêts maladie résulteraient directement de la façon dont les agents se sentent physiquement et psychologiquement dans leur travail. La Gazette des communes

 

 

 « Détachement puis intégration" ou "intégration directe" : que choisir ?

Ces deux procédures coexistent et ont le même objectif : changer de cadre d'emplois. Dans les deux cas, les agents sont classés sur un grade de niveau comparable.

 

Exemple : un adjoint administratif principal de 2ème classe serait classé agent social principal de 2ème classe (même échelle indiciaire).

Alors, quelle différence ?

Ö 1er cas : un agent souhaite changer de métier et découvrir autre chose. Il peut demander un détachement sur un autre grade (période temporaire permettant de tester puis d'opter pour un retour à situation d’origine ou pour une intégration).

Ce détachement peut avoir une durée variable selon la catégorie et le grade d’accueil. Cette période de détachement permet à l’agent de vérifier que ce nouveau métier correspond à ses attentes et lui convient. A la fin de la période de détachement, l’agent peut demander son intégration, renouveler son détachement ou réintégrer son grade d’origine.

Ö 2ème cas : un agent assure des fonctions qui ne correspondent pas tout à fait à son grade (exemple : un adjoint technique effectuant des fonctions administratives). L’agent peut demander une intégration directe (définitif) : c’est une sorte de «régularisation» de sa situation. Ce changement de filière lui permettra par exemple de se présenter aux examens professionnels plus en phase avec ses compétences.

Les nouveautés : les deux dispositifs sont possibles au sein de la même collectivité et peuvent se conjuguer (détachement courte durée puis intégration)

Ils sont considérés tous les deux comme un mode de recrutement, donc pour pourvoir un poste vacant.

 

Indemnité de départ volontaire : la circulaire ministérielle est-elle légale ?

La circulaire relative à l'indemnité de départ volontaire est illégale en tant qu'elle fixe la base de calcul du plafond de l'indemnité pour les agents placés en disponibilité au moment de leur démission.

Le décret instituant une indemnité de départ volontaire (1) suite à une démission régulièrement acceptée, avait fixé le montant maximum de cette indemnité à 24 fois le douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.

La circulaire ministérielle du 21 juillet 2008 prévoyait, à titre dérogatoire, que pour les agents placés en disponibilité le plafond de l'indemnité était calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils avaient été rémunérés par l'administration.

La haute juridiction a constaté que le décret ne comportait aucune disposition spécifique relative aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission. Le Conseil d'Etat a considéré que le ministre ne tenait d'aucun texte compétence pour fixer une telle règle.

Il a été conclu à l'annulation partielle des dispositions de la circulaire.

(CE 28 mars 2011 - n° 326919) Mentionné dans les tables du recueil Lebon

(1) Décret 2008-638 du 17 avril 2008.

 

 

 

 

 

Un agent public peut-il intervenir sur le domaine privé pour des travaux de pose de canalisations ?

Un agent public peut, par voie d'arrêté préfectoral, pénétrer dans une propriété privée pour y exécuter des opérations nécessaires à l'étude de projets de travaux publics, mais pas pour y réaliser les travaux en eux-mêmes.

Le ministre de l'intérieur a rappelé que les agents de l'administration (ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits) peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics exécutés notamment pour le compte des collectivités territoriales.

Une telle intervention ne peut être réalisée qu'en vertu d'un arrêté préfectoral (1) indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites.

La possibilité d'entrer dans les propriétés privées peut s'appliquer aux propriétés closes à condition que l'intervention ait lieu 5 jours après notification au propriétaire. Aucune occupation temporaire de terrain ne peut par contre être autorisée à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations closes par des murs ou par des clôtures équivalentes (suivant les usages du pays).

Il a été précisé que l'intervention ne doit concerner que l'exécution d'opérations nécessaires à l'étude de projets de travaux publics et non des travaux en eux-mêmes. Le ministre a indiqué qu'il n'était donc pas possible de se fonder sur la législation de 1892 (1) pour exécuter, par voie d'arrêté préfectoral, des travaux de pose d'une canalisation d'eaux usées dans une propriété close par un mur et située en zone urbaine.

(QE n° 68473 - JO AN du 26 avril 2011 - p. 4309).

(1) Loi du 29 décembre 1892 modifiée par la loi du 12 mai 2009.

 

Pas de préavis pour l’exercice du droit de grève dans les communes de moins de 10 000 habitants

Les agents des communes de moins de 3500 habitants doivent-ils respecter un préavis avant de pouvoir exercer leur droit de grève ?

Non. Seuls les agents des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions sont tenus d’effectuer un préavis cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.

"Les modalités d’exercice du droit de grève (obligation d’un préavis notamment) sont fixées par le code du travail pour les personnels des régions, des départements, et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi que des établissements, entreprises ou organismes chargés de la gestion d’un service public (art. L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail).

Pour ces personnels, le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé (...), selon les dispositions de l’article L. 2512-2 alinéa 4 du code du travail.

Il n’existe pas de disposition particulière règlementant l’exercice du droit de grève des communes de moins de 10 000 habitants. Dans ces conditions, les personnels de ces communes qui entendraient faire usage du droit de grève ne sont pas astreints à l’obligation de préavis."

[Réponse du 16/06/2011 à la Question écrite n° 18186 de M. Jean Louis Masson

 

Mise à la retraite d’office d’un agent : discrimination à raison de l’âge ?

La mise à la retraite d’office d’un salarié ou d’un agent à un âge donné par un texte réglementaire peut-elle constituer une discrimination ?

Oui. Tout est fonction des motifs invoqués pour la mise à la retraite : les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l’emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a poursuivi un objectif légitime sans pouvoir se contenter d’invoquer une souplesse dans la gestion des effectifs.

Une salariée de la SNCF est mise à la retraite d’office à 55 ans. Elle conteste une telle mesure, la jugeant discriminatoire.

La Cour d’appel de Paris lui donne raison et condamne la SNCF à la réintégrer avec effet rétroactif et à l’indemniser du préjudice moral subi.

A l’appui de son pourvoi, la SNCF objecte principalement que la faculté de mise à la retraite d’office est prévue par un décret [2] qui a été jugé non discriminatoire par le Conseil d’Etat [3].

Certes répond la Cour de cassation, mais :

« si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d’un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination interdite par l’article L. 1132-1 du code du travail, il n’en résulte pas que la décision de l’employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire ».

Encore faut-il en effet que les différences de traitement fondées sur l’âge soient « objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l’emploi », et que « les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ».

Or, la SNCF s’est contentée de motiver sa décision en indiquant :

qu’elle lui permettait d’adapter ses effectifs à l’évolution du contexte dans lequel elle se situe ;

que la mise à la retraite d’office constituait une mesure destinée « à apporter à l’entreprise publique une souplesse durable dans la gestion de ses effectifs, en fonction de l’évolution de son organisation et de son activité ».

Argumentation jugée trop imprécise par la Cour de cassation qui n’y décèle aucun motif légitime de mise à la retraite d’office. Il appartient donc à la SNCF de réintégrer l’agent avec effet rétroactif.

Cour de cassation, chambre sociale, 16 février 2011, N° 10-10465

 

Promotion

L’autorité administrative n’a pas à mentionner tous les agents remplissant les conditions pour être promus sur ses projets d’avancement et de promotion soumis à la CAP.

Pour procéder à la consultation de la CAP sur son projet de tableau annuel d’avancement au grade supérieur d’un cadre d’emploi et sur son projet de liste d’aptitude au cadre d’emploi de la catégorie supérieure, l’autorité administrative compétente n’a pas à faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur ces projets de tableau et de liste soumis à la CAP. En revanche, elle doit préalablement à la présentation de ces projets avoir examiné la valeur professionnelle de chaque agent remplissant les conditions pour être promu.

Tenir à disposition les éléments sur lesquels elle s’est fondée – D’autre part, elle doit tenir à la disposition de la CAP les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents.

En l’espèce, un agent de maîtrise territorial a demandé l’annulation des tableaux annuels d’avancement au grade d’agent de maîtrise qualifié et les listes d’aptitude pour l’accès au grade de contrôleur des travaux au titre des années 2002 et 2003.

Or, en première instance, le tribunal administratif a annulé ces décisions litigieuses, estimant qu’elles avaient été prises sans examen systématique des mérites des candidats à une promotion par la CAP.

Le jugement a donc été annulé.

CE 27 avril 2011 req. n°304987

 

Un fonctionnaire cité comme témoin devant une juridiction répressive doit-il prendre un congé ?

Un agent public cité comme témoin auprès d'une juridiction répressive bénéficie d'autorisations d'absence de droit en raison de son obligation de déférer à la citation qui lui a été notifiée.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a été interrogé sur la situation au regard des congés d'un fonctionnaire cité comme témoin devant une juridiction répressive.

Le ministre a indiqué qu'un agent public cité comme témoin auprès d'une juridiction répressive peut bénéficier d'autorisations d'absence de droit, pour le ou les jours concernés, dans le cas ou l'absence nécessaire se déroule sur une période travaillée, en raison de l'obligation pour le témoin, sous peine d'amende, de déférer à la citation qui lui a été notifiée.

L'agent concerné doit donc produire au service des ressources qui le gère une copie de la citation à comparaître ou de la convocation par lettre, qu'il a reçue.

Il a été précisé que ce sont les articles 101 à 113-3 et R.123 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que les articles 434-1 et suivants du code pénal, qui prévoient l'obligation de comparaître pour le témoin et, à défait, la peine d'amende encourue.

(QE n° 75096 - JO AN du 5 avril 2011 - p. 3354).

 

 

Décret sur le nouveau cadre d'emplois des animateurs territoriaux.

Le décret modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux est paru au Journal officiel du 22 mai. Il entrera en vigueur le 1er juin prochain.

Les animateurs territoriaux font maintenant partie du nouvel espace statutaire de la catégorie B créé par les décrets-cadre du 22 mars 2010.

Le cadre d'emplois des animateurs comprend trois grades : animateurs, animateurs principaux de 2e classe et animateurs principaux de 1ère classe.

Les missions des animateurs territoriaux évoluent peu. Par contre, s'agissant du recrutement des animateurs territoriaux, le décret apporte un certain nombre de changements, dont les principaux concernent la promotion interne dans les deux premiers grades

Pour l'accès au grade d'animateur, la promotion interne résulte du choix de l'employeur. Elle concerne les adjoints d'animation principaux de 1re classe et de 2e classe comptant 10 ans de services effectifs (contre 15 actuellement) en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont 5 années au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation. L'accès au 2e grade par la voie de la promotion interne interviendra après examen professionnel, ce qui constitue une innovation.

Les candidats devront attester une durée de services effectifs d'au moins 12 ans, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat. Sur ces 12 années, ils devront avoir effectué au moins 5 années dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.

Le recrutement des animateurs territoriaux s'effectue par la voie de concours (externe, interne et troisième concours), ceux-ci permettant l'accès au 1er et au 2e grade.

Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux

 

Recours à des entreprises privées de sécurité pour la surveillance de la commune : c'est non !

Les communes peuvent-elle avoir recours à des sociétés de surveillance pour maintenir l'ordre public sur leur territoire lors de manifestations festives ? La réponse du ministre est négative.

Rappel des principes

En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale ». Cette dernière a pour objet le maintien du « bon ordre, de la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » conformément à l'article L. 2212-2 du même code. Les compétences de police administrative générale, qui comprennent notamment les missions de surveillance de la voie publique, sont inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la « garantie des droits de l'Homme et du citoyen » prévue à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et ne peuvent pas être déléguées à une personne privée.

Les personnes privées ne peuvent donc pas procéder à la surveillance de la voie publique au moyen du visionnage d'images d'un système de vidéoprotection. Le conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa récente décision (2011-625 DC) du 10 mars 2011 (considérants 14 à 19). Ainsi, les missions de police administrative municipale ne peuvent-elles être confiées qu'à des agents placés sous l'autorité directe du maire ; elles ne peuvent pas être déléguées par contrat à une personne privée (CE, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary ; CE, 1er avril 1994, commune de Menton).

Pas de mission de surveillance de la voie publique pour les entreprises privées de sécurité

Les entreprises de gardiennage et de surveillance ne peuvent pas exercer de mission de surveillance de la voie publique. L'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance dispose que les agents des entreprises de gardiennage et de surveillance « ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde ». Lorsque des gardiens exercent exceptionnellement sur la voie publique une mission itinérante ou statique de surveillance contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite « aux biens dont ils ont la garde ».

 

 Le maire ne peut donc pas confier par contrat la « surveillance de la ville » à une société de surveillance et de gardiennage dans la mesure où celle-ci relève des missions de police du maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT (CE, 29 décembre 1997, commune d'Ostricourt).

Question N° : 98042 de M. Remiller Jacques (Isère), publiée au JO le 18/01/2011- page : 399, Réponse publiée au JO le 31/05/2011 - page : 5779

 

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